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Mikaele Seo 844a32b802 Amendement CD6 — art. 4
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, le dispositif des certificats d'économie d'énergie est applicable, dans les conditions prévues au code de l'énergie, aux opérations d'économie d'énergie réalisées dans le cadre du transport maritime relevant du territoire des îles Wallis et Futuna. Cette dérogation est strictement limitée au transport maritime et ne saurait s'appliquer à d'autres secteurs. Elle est réservée aux cargos et paquebots inscrits au registre de Mata'Utu. »

Exposé sommaire :

    Le code de l'énergie dans ses articles L.221-1 et suivants limite le dispositif des certificats d'énergie aux territoires qui relèvent de l'article 73. Le territoire de Wallis et Futuna relève de l'article 74 il convient donc d'adopter une dérogation si nous voulons qu'il puisse y prétendre.
    Cette dérogation, particulièrement ciblée vise à permettre le développement d'une desserte maritime indispensable au développement du territoire et particulièrement de Futuna.
    Elle vise à assurer la continuité territoriale particulièrement mise à mal vers cette collectivité.
    Elle vise à répondre aux besoins du territoire habité le plus éloigné et le plus isolé de France.
    Elle vise à lutter contre la vie chère sur un territoire très concerné, tout spécialement sur Futuna où le coût de la vie est 40% plus élevé qu'à Wallis.
    Elle vise à permettre la mobilité des habitants qui ne peuvent payer le prix de l'aérien.
    Elle vise à permettre un développement économique sur un territoire où le coût des transports est un handicap majeur.
    Elle vise à assurer des liaisons que l'aérien très souvent ne peut accomplir.
    Elle est nécessaire à la continuité territoriale.
    Elle répond à l'engagement du territoire d'atteindre le 0 émission carbone d'ici 2030.

Sort : Tombé | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-03-27 12:00:00 +02:00

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# Article 4
L'article L. 2217 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 2218 du code de l'énergie dans des conditions définies par décret. »
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, le dispositif des certificats d'économie d'énergie est applicable, dans les conditions prévues au code de l'énergie, aux opérations d'économie d'énergie réalisées dans le cadre du transport maritime relevant du territoire des îles Wallis et Futuna. Cette dérogation est strictement limitée au transport maritime et ne saurait s'appliquer à d'autres secteurs. Elle est réservée aux cargos et paquebots inscrits au registre de Mata'Utu.