Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« au sein de »,
les mots :
« par des ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2615P0D1N000019.xml
Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
989 B
Article 4
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actions d'économies d'énergie réalisées par des navires à propulsion vélique battant pavillon français et ayant une activité de transport maritime entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées dans les conditions prévues à l'article L. 221‑8 du code de l'énergie.
III (nouveau). – Les conditions de mise en œuvre du I du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de la mer remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.