Texte n° 1502, déposé le 4 juin 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1502.html
507 B
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Article 4
L'article L. 221‑7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 221‑8 du code de l'énergie dans des conditions définies par décret. »