Texte n° 1502, déposé le 4 juin 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1502.html
586 B
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Article 1er
La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d'exploiter directement l'énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.
« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »