Texte n° 1502, déposé le 4 juin 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1502.html
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# Article 3
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Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent l'utilisation d'une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
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« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l'article L. 5000‑2‑3 ;
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« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
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« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;
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2° Au onzième alinéa, les mots « 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « 1° A à 6° » ;
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3° À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° » ;
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4° La dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
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b) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
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