Amendement 21 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer cet article.
    Si la volonté de loger certains agents publics à proximité de leur lieu de travail est compréhensible, notamment dans des zones mal desservies ou en zones tendues, le dispositif proposé soulève plusieurs objections majeures.
    Tout d'abord il introduit une logique de mise en concurrence entre publics dans le parc social, en réservant des logements pour les agents publics, au détriment des publics prioritaires (personnes précaires, mal-logées, bénéficiaires du DALO). Dans un contexte de pénurie de logements sociaux, notamment dans les zones tendues, cette mesure risque d'affaiblir l'universalité du droit au logement.
    Surtout, l'article ne permet pas d'augmenter l'offre de logements sociaux - contrairement à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs - mais risque au contraire de contraindre des agents publics à quitter leur logement en cas de changement de poste, même sans changement de territoire, ce qui va à l'encontre des enjeux d'attractivité des fonctions publiques.
    En 2021, près de 390 200 agents ont changé d'établissement, dont une majorité sans changer de ressort territorial : imposer la libération du logement sans garantie de relogement est irréaliste et risquerait de pénaliser fortement la mobilité.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000021.xml

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# Article 1er
L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 4427. I. Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4112, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 4811 et toutes leurs filiales et les filiales de la société mentionnée à l'article L. 31320 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passé avec un agent public civil ou militaire ou avec un salarié d'une entreprise publique ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Cet agent public ou ce salarié s'est vu attribuer un logement réservé par son employeur en contrepartie d'une majoration de prêt, d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière ou au titre des sommes versées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 3131 ou allouées en sus de cette obligation ;
« 2° La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé pour l'employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux.
« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause prévue au présent I après le changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
« II. Pour l'application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation, d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 31317 à L. 313-20-5.
« III. Le I du présent article n'est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »
(Supprimé)