Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 28 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1449.html
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1332)
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- 22 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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- 2 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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L'article L. 442‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
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« Art. L. 442‑7. – I. – Les organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 481‑1 et toutes leurs filiales, les filiales de la société mentionnée à l'article L. 313‑20 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passés avec un agent public civil ou militaire ou un salarié d'une entreprise publique ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :
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« Art. L. 442‑7. – I. – Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 481‑1 et toutes leurs filiales et les filiales de la société mentionnée à l'article L. 313‑20 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passé avec un agent public civil ou militaire ou avec un salarié d'une entreprise publique ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :
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« a) Cet agent public ou salarié s'est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des réservations dont il dispose dans le patrimoine des organismes ;
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« 1° Cet agent public ou ce salarié s'est vu attribuer un logement réservé par son employeur en contrepartie d'une majoration de prêt, d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière ou au titre des sommes versées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313‑1 ou allouées en sus de cette obligation ;
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« b) La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé auprès de l'employeur qui a proposé l'attribution et le ménage a accepté par écrit les termes de cette conditionnalité préalablement à la signature du bail et à son entrée dans les lieux.
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« 2° La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé pour l'employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux.
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« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause ci‑dessus suite au changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe dans un délai de deux mois le locataire de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
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« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause prévue au présent I après le changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
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« II. – Pour l'application du présent I, les réservations correspondent aux logements faisant l'objet d'une convention de réservation signée directement par son employeur, ou par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation ou d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents.
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« II. – Pour l'application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation, d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 313‑17 à L. 313-20-5.
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« III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »
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« III. – Le I du présent article n'est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »
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# Article additionnel (amendement CE20)
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# Article 2 bis (nouveau)
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Après l'article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé :
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« Art. L. 441‑1‑8 . – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne un demandeur occupant certains emplois prioritaires d'agent public de l'État, d'agent public territorial ou d'agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l'activité principale est sise sur ce territoire, comme candidat sur son contingent bénéficie, en compensation, d'un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l'État dans le département.
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« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d'agent public de l'État, d'agent public territorial ou d'agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l'activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d'un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l'État dans le département.
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« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient des dispositions du présent article.
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# Article 2
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Le dernier alinéa du V de l'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : « 1° Les mots : « plafonné à 10 % des » sont remplacés par le mot : « de » ; « 2° Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique » « 3° Il est complété par la phrase : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement de ses agents. »
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Le V de l'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) Les mots : « plafonné à 10 % des » sont remplacés par le mot : « de » ;
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b) Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique » ;
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c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement des agents de celle-ci. » ;
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2° (Supprimé)
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# Article 3 bis (nouveau)
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Après le 2° du I de l'article L. 423‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Aux organismes d'habitations à loyer modéré qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises publiques au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. »
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L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du trente‑neuvième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou des logements à destination des douanes ou des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 1221‑3 du code des transports » :
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1° Le trente‑neuvième alinéa est ainsi modifié :
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2° Après le quarante‑et‑unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de l'alinéa est supprimée ;
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« Il détermine enfin les limites et conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d'entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 1221‑3 du code des transports peut, pour tout ou partie de son patrimoine, contracter des obligations de réservation de logements mentionnés au premier alinéa, identifiées précisément, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, pour y loger leurs salariés. »
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b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure, les établissements publics de santé, l'administration des douanes, l'administration pénitentiaire ou, dans les communes mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l'article L. 1221‑3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. » ;
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2° Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Il détermine enfin les conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d'entreprises assurant un service public de transport, au sens de l'article L. 1221‑3 du code des transports, peut contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑492 du 6 juillet 1989 précité pour y loger les salariés de ces entreprises. »
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La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
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« Art L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la construction de logements sur un terrain détenu par une personne publique. » Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés aux dispositions de l'article L. 151‑14‑1.
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« Art L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la construction de logements sur un terrain détenu par une personne publique. Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l'article L. 151‑14‑1. »
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# Article 5
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « I. – Le IV de l'article 1611‑7 est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, les mots : « les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les établissements publics de santé » ; « 2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4° Aux immeubles ou domaines leur appartenant et confiés en gérance ; » « II. – Au premier alinéa de l'article L. 1611‑7‑1, les mots : « les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les établissements publics de santé ».
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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Le IV de l'article 1611‑7 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé » ;
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b) Après le 3°, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
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« 3°bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ; »
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2° Au premier alinéa de l'article L. 1611‑7‑1, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé ».
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# Article 6
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Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d'élaboration d'une « action logement du secteur public » en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales.
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d'élaboration d'une « action logement » du secteur public en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales.
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# Article additionnel (amendement CE23)
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Après le quatrième alinéa de l'article L. 423‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« 3° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, filiales directes ou indirectes d'entreprises publiques au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. »
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