Amendement 25 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Dans ce cas, le premier logement social vacant et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Ce logement est comptabilisé au titre du contingent des réservations du représentant de l'État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre de faciliter le relogement d'un agent public qui aurait perdu son droit au maintien dans les lieux alors même qu'il serait toujours éligible à l'attribution d'un logement social.
Sort : Tombé | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000025.xml
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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@ -10,6 +10,8 @@ L'article L. 442‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi ré
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« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause prévue au présent I après le changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
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« Dans ce cas, le premier logement social vacant et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Ce logement est comptabilisé au titre du contingent des réservations du représentant de l'État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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« II. – Pour l'application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation, d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 313‑17 à L. 313-20-5.
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« III. – Le I du présent article n'est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »
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