Amendement 15 — art. premier

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 5, après le mot :
    « mois »,
    insérer les mots :
    « au moins, fixé par décret en fonction de sa situation, ».

Exposé sommaire :

    Il est proposé de prévoir par décret le délai sous lequel le locataire doit libérer le logement pour lequel la clause de fonction prévue à l'article 1er est actionnée par l'employeur, en prévoyant dans la loi que ce délai ne pourra être inférieur à six mois.
    En effet, selon les conditions de gestion du logement (par exemple si l'attribution dans le logement est gérée en flux et non en stock) et selon les motifs qui justifient le départ de l'emploi occupé (décès, emplois supprimé par l'employeur, etc.), il sera opportun de fixer un délai d'une durée supérieure au délai de six mois mentionné dans la proposition de loi de manière indifférenciée pour tous les locataires.

Sort : Tombé | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000015.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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Le Gouvernement 2025-05-28 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -8,7 +8,7 @@ L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi ré
« 2° La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé pour l'employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux.
« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause prévue au présent I après le changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause prévue au présent I après le changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois au moins, fixé par décret en fonction de sa situation, pour libérer les lieux.
« II. Pour l'application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation, d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 31317 à L. 313-20-5.