Amendement 3 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article.
    Il permet aux bailleurs sociaux de mettre fin au bail d'un agent public ayant obtenu un logement grâce à une réservation liée à son emploi, dès lors qu'il change de poste.
    Il y a ici un amalgame avec le logement par nécessité absolue de service, plus communément appelé logement de fonction, qui existe déjà. Si de nouveaux recensements de nécessité sont effectués, l'employeur doit les assumer et être clair. Mais dans le cadre actuel de cette proposition de loi, il s'agit uniquement d'insécuriser les parcours résidentiels des travailleurs, d'autant plus que les exceptions prévues à cet article sont renvoyées à un décret. Les macronistes sont suffisamment pointilleux pour préciser la fin du bail pour les agents publics, mais refusent de l'être dès qu'il s'agit d'établir des exceptions.
    Très concrètement, cet article ne va pas augmenter l'offre de logements sociaux, mais plutôt forcer un agent public à quitter son logement s'il devait changer de fonction. Si ce logement devient alors accessible à une autre personne, l'agent qui vient de le quitter sera de nouveau en recherche.
    Cela conditionne l'avenir résidentiel d'un travailleur à la volonté de son employeur puisque ce dernier aura la possibilité de choisir si la personne doit quitter son logement ou non. Ceci rendra les agents publics encore plus vulnérables. Perdre son emploi, ce sera perdre son salaire et son logement. Non seulement les travailleurs devront toujours attendre des années avant d'obtenir un logement social, mais en plus, ce bail sera précaire.
    Imaginez les conséquences de cette mesure pour des travailleurs en situation de souffrance au travail ou qui subissent un harcèlement moral ou sexuel. Ils seront condamnés à se taire et à rester à leur poste par peur de se retrouver à la rue.
    Nous sommes contre le fait de lier les logements des travailleurs aux décisions de leurs employeurs et, plus généralement, de remettre en cause la pérennité du logement au sein du parc social. Le logement est un besoin social fondamental pour pouvoir s'épanouir, un besoin qui nécessite de la solidité et de la stabilité.
    La première des stabilités, c'est un logement digne et durable que l'on ne risque pas de perdre au bon vouloir de sa hiérarchie.

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000003.xml

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# Article 1er
L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 4427. I. Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4112, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 4811 et toutes leurs filiales et les filiales de la société mentionnée à l'article L. 31320 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passé avec un agent public civil ou militaire ou avec un salarié d'une entreprise publique ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Cet agent public ou ce salarié s'est vu attribuer un logement réservé par son employeur en contrepartie d'une majoration de prêt, d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière ou au titre des sommes versées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 3131 ou allouées en sus de cette obligation ;
« 2° La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé pour l'employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux.
« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause prévue au présent I après le changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
« II. Pour l'application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation, d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 31317 à L. 313-20-5.
« III. Le I du présent article n'est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »
(Supprimé)