Adopté : amendement 44 (Rect) de PA795144

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# Article 1er # Article 1er
L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 4427. I. Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur à l'exclusion des sommes versées en application de deuxième alinéa de l'article L. 3131, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. « La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. « Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision. « II. Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I. »
« Art. L. 4427. I. Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4112, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 4811 et toutes leurs filiales et les filiales de la société mentionnée à l'article L. 31320 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passé avec un agent public civil ou militaire ou avec un salarié d'une entreprise publique ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Cet agent public ou ce salarié s'est vu attribuer un logement réservé par son employeur en contrepartie d'une majoration de prêt, d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière ou au titre des sommes versées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 3131 ou allouées en sus de cette obligation ;
« 2° La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé pour l'employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux.
« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause prévue au présent I après le changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
« II. Pour l'application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation, d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 31317 à L. 313-20-5.
« III. Le I du présent article n'est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »