Amendement 44 (Rect) — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « L'article L. 442‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
    « Art. – L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location.
    « La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire.
    « Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision.
    « II. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement réécrit l'article 1er de façon plus claire, en tenant compte des amendements adoptés en commission.
    Sur le fond, il apporte de la sécurité juridique à l'attributaire d'un logement loué avec clause de fonction :
    - La clause de fonction devra être mentionnée dans le bail, pour protéger le locataire.
    - L'employeur n'aura plus qu'un délai d'un an pour décider d'activer la clause de fonction. Au-delà de ce délai, le maintien dans les lieux est garanti.
    - Le délai de 6 mois avant la résiliation du bail est désormais un délai minimum (et non maximum). L'employeur pourra décider d'accorder plus de temps à l'employé s'il n'a pas besoin de récupérer le logement à court terme pour loger un autre employé.
    - Le décret peut non seulement prévoir que la clause de fonction n'est pas applicable dans certains cas, mais aussi prolonger de quelques mois ou années le droit au maintien dans les lieux, pour prendre en compte finement toutes les situations personnelles et professionnelles qu'il serait impossible de prévoir dans la loi de façon exhaustive.

Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000044.xml

Groupe: Inconnu
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# Article 1er
L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 4427. I. Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4112, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 4811 et toutes leurs filiales et les filiales de la société mentionnée à l'article L. 31320 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passé avec un agent public civil ou militaire ou avec un salarié d'une entreprise publique ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Cet agent public ou ce salarié s'est vu attribuer un logement réservé par son employeur en contrepartie d'une majoration de prêt, d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière ou au titre des sommes versées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 3131 ou allouées en sus de cette obligation ;
« 2° La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé pour l'employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux.
« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause prévue au présent I après le changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
« II. Pour l'application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation, d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 31317 à L. 313-20-5.
« III. Le I du présent article n'est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »
L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 4427. I. Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. « La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. « Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision. « II. Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I. »