Amendement 24 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet article de la proposition de loi affiche l'objectif d'augmenter l'offre de logements sociaux à destination des agents publics en facilitant la proposition de logements liés à une fonction. Mais, dans les faits cette mesure aboutira à une précarisation de la situation des agents publics. En effet, en n'apportant pas de solution globale à la crise du logement et à la pénurie d'offre de logements locatifs sociaux, elle conduit à opposer les catégories de demandeurs selon leur profession. D'autre part en liant le droit au logement à l'existence du contrat de travail, la disposition contribue à précariser des agents publics et introduit une situation particulièrement déséquilibrée entre l'employeur et l'employé. Par ailleurs la disposition si elle était mise en œuvre n'impacterait pas uniquement l'agent public mais l'ensemble de sa famille, y compris le conjoint ou la conjointe qui ne serait jamais cotitulaire du bail, entrainant également un déséquilibre dans le couple. Pour l'ensemble ce ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000024.xml

Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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# Article 1er
L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 4427. I. Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4112, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 4811 et toutes leurs filiales et les filiales de la société mentionnée à l'article L. 31320 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passé avec un agent public civil ou militaire ou avec un salarié d'une entreprise publique ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Cet agent public ou ce salarié s'est vu attribuer un logement réservé par son employeur en contrepartie d'une majoration de prêt, d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière ou au titre des sommes versées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 3131 ou allouées en sus de cette obligation ;
« 2° La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé pour l'employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux.
« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause prévue au présent I après le changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
« II. Pour l'application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l'employeur, soit par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation, d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 31317 à L. 313-20-5.
« III. Le I du présent article n'est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »
(Supprimé)