Amendement 41 — art. premier #77

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rédiger ainsi l'article 1er : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Rédiger ainsi l'article 1er :
"L'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : I. Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision. II. Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I."

Exposé sommaire :

Cet amendement réécrit l'article 1er de façon plus claire, en tenant compte des amendements adoptés en commission.
Sur le fond, il apporte de la sécurité juridique à l'attributaire d'un logement loué avec clause de fonction :
- La clause de fonction devra être mentionnée dans le bail, pour protéger le locataire.
- L'employeur n'aura plus qu'un délai d'un an pour décider d'activer la clause de fonction. Au-delà de ce délai, le maintien dans les lieux est garanti.
- Le délai de 6 mois avant la résiliation du bail est désormais un délai minimum (et non maximum). L'employeur pourra décider d'accorder plus de temps à l'employé s'il n'a pas besoin de récupérer le logement à court terme pour loger un autre employé.
- Le décret peut non seulement prévoir que la clause de fonction n'est pas applicable dans certains cas, mais aussi prolonger de quelques mois ou années le droit au maintien dans les lieux, pour prendre en compte finement toutes les situations personnelles et professionnelles qu'il serait impossible de prévoir dans la loi de façon exhaustive.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000041.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rédiger ainsi l'article 1er : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Rédiger ainsi l'article 1er : "L'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : I. Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision. II. Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I." Exposé sommaire : Cet amendement réécrit l'article 1er de façon plus claire, en tenant compte des amendements adoptés en commission. Sur le fond, il apporte de la sécurité juridique à l'attributaire d'un logement loué avec clause de fonction : - La clause de fonction devra être mentionnée dans le bail, pour protéger le locataire. - L'employeur n'aura plus qu'un délai d'un an pour décider d'activer la clause de fonction. Au-delà de ce délai, le maintien dans les lieux est garanti. - Le délai de 6 mois avant la résiliation du bail est désormais un délai minimum (et non maximum). L'employeur pourra décider d'accorder plus de temps à l'employé s'il n'a pas besoin de récupérer le logement à court terme pour loger un autre employé. - Le décret peut non seulement prévoir que la clause de fonction n'est pas applicable dans certains cas, mais aussi prolonger de quelques mois ou années le droit au maintien dans les lieux, pour prendre en compte finement toutes les situations personnelles et professionnelles qu'il serait impossible de prévoir dans la loi de façon exhaustive. Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000041.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Député PA795950 added 1 commit 2026-07-21 01:17:49 +00:00
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rédiger ainsi l'article 1er : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'article 1er :
    "L'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : I. Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision. II. Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I."

Exposé sommaire :

    Cet amendement réécrit l'article 1er de façon plus claire, en tenant compte des amendements adoptés en commission.
    Sur le fond, il apporte de la sécurité juridique à l'attributaire d'un logement loué avec clause de fonction :
    - La clause de fonction devra être mentionnée dans le bail, pour protéger le locataire.
    - L'employeur n'aura plus qu'un délai d'un an pour décider d'activer la clause de fonction. Au-delà de ce délai, le maintien dans les lieux est garanti.
    - Le délai de 6 mois avant la résiliation du bail est désormais un délai minimum (et non maximum). L'employeur pourra décider d'accorder plus de temps à l'employé s'il n'a pas besoin de récupérer le logement à court terme pour loger un autre employé.
    - Le décret peut non seulement prévoir que la clause de fonction n'est pas applicable dans certains cas, mais aussi prolonger de quelques mois ou années le droit au maintien dans les lieux, pour prendre en compte finement toutes les situations personnelles et professionnelles qu'il serait impossible de prévoir dans la loi de façon exhaustive.

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