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Lionel Causse 126f65763c Amendement CE25 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
    « Cette cession s'effectue sous forme de bail emphytéotique. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser les modalités de cession des terrains appartenant à une administration publique, lorsqu'ils sont cédés avec décote. Il est proposé de compléter cette disposition en précisant que cette cession doit s'effectuer sous la forme d'un bail emphytéotique.
    Le recours au bail emphytéotique présente plusieurs avantages. Il permet à l'administration de conserver la propriété du foncier. Il facilite la mise à disposition durable du terrain pour des projets d'intérêt général. Et enfin, il garantit la pérennité de l'affectation sociale du foncier tout en encadrant les conditions d'usage.

Sort : Tombé | Déposé le 19/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1332P0D1N000025.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-05-19 12:00:00 +02:00

14 lines
937 B
Markdown
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# Article 2
L'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du V est ainsi rédigé :
« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent plafonné à 50 % des logements sociaux du programme, au profit de l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, audelà du contingent dont dispose l'État. » ; Cette cession s'effectue sous forme de bail emphytéotique.
2° Après le même sixième alinéa du même V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux précité peut s'élever à 70 % si le programme ne fait l'objet d'aucune garantie d'emprunt de la part d'une collectivité territoriale.
« L'administration qui cède son terrain avec décote, peut décider de déléguer par convention le contingent auquel elle peut prétendre à une autre administration. »