Texte n° 1332, déposé le 17 avril 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1332.html
877 B
Article 2
L'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du V est ainsi rédigé :
« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent plafonné à 50 % des logements sociaux du programme, au profit de l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au‑delà du contingent dont dispose l'État. » ;
2° Après le même sixième alinéa du même V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux précité peut s'élever à 70 % si le programme ne fait l'objet d'aucune garantie d'emprunt de la part d'une collectivité territoriale.
« L'administration qui cède son terrain avec décote, peut décider de déléguer par convention le contingent auquel elle peut prétendre à une autre administration. »