Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« employeur »
insérer les mots :
« à l'exclusion des sommes versées en application de deuxième alinéa de l'article L. 313‑1, ».
Exposé sommaire :
Le sous-amendement vise à exclure explicitement du champ d'application de la clause de fonction les réservations obtenues en contrepartie d'un versement de la participation à l'effort de construction sous la forme d'une cotisation à la société Action Logement Services.
A défaut, cela remettrait en question le principe de mutualisation des moyens qu'organise la participation des employeurs à l'effort de construction via le versement à Action Logement. De plus, si ces réservations étaient intégrées dans le périmètre d'application de la clause de fonction, cela ouvrirait des droits de réservation différents aux employeurs selon qu'il s'agirait d'entreprises publiques ou d'entreprises privées.
Ce sous-amendement vise à préserver l'intention originelle du dispositif institué par l'article 1er de la proposition de loi. Ce dispositif nouveau de réservation de logements sociaux loués dans le cadre de baux comportant une clause de fonction aux logements sociaux doit faire l'objet de financements, d'apports ou de garanties spécifiques, autres que le versement de la participation des employeurs à l'effort de construction à Action Logement.
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1449P0D1N000052.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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Article 1er
L'article L. 442‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. – L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou d'un salarié d'une entreprise publique qui s'est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur à l'exclusion des sommes versées en application de deuxième alinéa de l'article L. 313‑1, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. « La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. « Dans un délai d'un an après la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l'attributaire et au bailleur de cette décision. « II. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné au I. »