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Député PA795950 843e17c946 Amendement CE33 — art. premier
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « relevant de l'un des trois versants de la fonction publique ou un employé d'une entreprise publique au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ou d'une agence ou d'un établissement public »
    les mots :
    « ou un salarié d'une entreprise publique ou d'un établissement public ».
    II. – En conséquence, au début de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « ou employé »
    les mots :
    « public ou salarié ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 21/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1332P0D1N000033.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-05-21 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
L'article L. 4427 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 4427. I. Les organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4112, les sociétés mixtes agréées en application de l'article L. 4811 et toutes leurs filiales, les filiales de la société mentionnée à l'article L. 31320 mettent fin au contrat de location qu'ils ont passés avec un agent public civil ou militaire ou un salarié d'une entreprise publique ou d'un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :
« a) Cet agent public ou salarié s'est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des réservations dont il dispose dans le patrimoine des organismes ;
« b) La décision d'attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l'exercice d'un emploi déterminé auprès de l'employeur qui a proposé l'attribution et le ménage a accepté par écrit les termes de cette conditionnalité préalablement à la signature du bail et à son entrée dans les lieux.
« À compter du moment où il a été prévenu par l'employeur de son souhait d'appliquer la clause cidessus suite au changement d'emploi de l'agent ou de l'employé, le bailleur informe dans un délai de deux mois le locataire de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d'un délai de six mois pour libérer les lieux.
« II. Pour l'application du présent I, les réservations correspondent aux logements faisant l'objet d'une convention de réservation signée directement par son employeur, ou par l'intermédiaire d'une association, d'une fondation ou d'un organisme créé par l'employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents.
« III. Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »