Amendement CL21 — art. unique
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Exposé sommaire :
La transparence est un pilier essentiel de la confiance dans l'utilisation des technologies de vidéoprotection, surtout lorsqu'elles intègrent des traitements algorithmiques. Cet amendement vise à renforcer l'information du public, en garantissant que toute personne entrant dans un lieu équipé de tels dispositifs soit clairement et préalablement avertiede leur existence. Cette obligation s'inscrit dans la continuité des principes du RGPD et de la loi Informatique et Libertés, qui exigent une information loyale et accessible des citoyens sur l'usage de leurs données.
L'enjeu est double : protéger les libertés individuelles en évitant toute opacité, tout en sécurisant juridiquement le déploiement de ces outils. Une étude de la CNIL en 2024 révèle que 68 % des Français estiment que le manque d'information sur l'utilisation des caméras et des algorithmes constitue un frein majeur à leur acceptabilité. En imposant une information systématique, cet amendement répond à cette préoccupation, tout en limitant les risques de contentieux ou de rejet par les usagers.
Concrètement, cette mesure permettra d'éviter les dérives et de renforcer la légitimité des dispositifs de vidéoprotection. Elle s'aligne sur les bonnes pratiques européennes, où des pays comme l'Allemagne ou la Suède ont généralisé l'affichage clair des zones sous surveillance algorithmique, réduisant ainsi les plaintes pour atteinte à la vie privée. En France, cette transparence est d'autant plus nécessaire que les traitements algorithmiques, bien qu'encadrés, restent perçus comme intrusifs par une partie de la population.
Enfin, cet amendement complète utilement les dispositions existantes en précisant le fondement juridique (article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure) et en rappelant que l'information doit être diffusée par tout moyen approprié(panneaux, affichage numérique, mentions dans les conditions d'accès, etc.). Cela offre une flexibilité aux gestionnaires de lieux tout en assurant une couverture maximale des usagers.
Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000021.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -4,6 +4,8 @@ Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est
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« Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d'un magasin de vente ou d'un centre commercial particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné.
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« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.
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« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique.
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« Conformément à l'article 56 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »
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