Amendement CL15 — art. unique
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 4 du présent article.
L'article 23 du RGPD prévoit la possibilité pour l'Union européenne, comme pour les Etats membres de limiter la portée des droits prévus par le règlement dans ses articles 11 à 22, au nombre desquels figurent les droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement ou de limitation du traitement des données personnelles.
Toutefois, l'article 23 rappelle également le caractère législatif que doivent présenter de telles mesures de limitation.
En l'espèce, l'adoption de cet alinéa équivaudrait pour le législateur à se décharger de cette fonction essentielle reconnue tant par le droit de l'Union que par la Constitution et pourrait s'apparenter à une situation d'incompétence négative du législateur.
Sort : Tombé | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000015.xml
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## Procédure
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- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -6,5 +6,3 @@ Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est
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« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique.
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« Conformément à l'article 56 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »
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