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Hervé Saulignac f22ef17019 Amendement CL15 — art. unique
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 4 du présent article.
    L'article 23 du RGPD prévoit la possibilité pour l'Union européenne, comme pour les Etats membres de limiter la portée des droits prévus par le règlement dans ses articles 11 à 22, au nombre desquels figurent les droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement ou de limitation du traitement des données personnelles.
    Toutefois, l'article 23 rappelle également le caractère législatif que doivent présenter de telles mesures de limitation.
    En l'espèce, l'adoption de cet alinéa équivaudrait pour le législateur à se décharger de cette fonction essentielle reconnue tant par le droit de l'Union que par la Constitution et pourrait s'apparenter à une situation d'incompétence négative du législateur.

Sort : Tombé | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000015.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
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2026-01-23 12:00:00 +02:00

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Article unique

Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est complété par un article L. 2528 ainsi rédigé :

« Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d'un magasin de vente ou d'un centre commercial particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné.

« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique.