Amendement 42 (Rect) — art. unique
Dispositif :
I. – À l'alinéa 15, substituer aux mots :
« emploi autorisé »
les mots :
« utilisation autorisée ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 22, substituer au mot :
« emploi »
le mot :
« utilisation ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 22, substituer au mot :
« autorisé »
le mot :
« autorisée ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 30/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2400P0D1N000042.xml
Groupe: EPR
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@ -28,7 +28,7 @@ VII (nouveau). – Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences sui
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4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
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5° Le traitement fait l'objet d'une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation.
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5° Le traitement fait l'objet d'une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation.
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Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d'assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d'erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.
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@ -42,7 +42,7 @@ VIII (nouveau). – Toute demande d'emploi du traitement doit être accompagnée
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Cette analyse réalisée lors de l'autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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L'emploi du traitement est autorisé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
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L'utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
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La décision d'autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
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