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amendement
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| 36da8645cc |
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## Procédure
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- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
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- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -8,3 +8,5 @@ Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est
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« Conformément à l'article 56 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »
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« V. – Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les modalités de recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d'habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement, laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l'éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Il désigne l'autorité chargée d'établir l'attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI. « VI. – Le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement : « 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d'apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d'identifier et de prévenir l'occurrence de biais et d'erreurs. Ces données font l'objet de mesures de sécurisation appropriées ; « 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d'assurer la traçabilité de son fonctionnement ; « 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ; « 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ; « 5° Le traitement fait l'objet d'une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation. »
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