Amendement CL18 — après art. unique #33

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## Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CL18)
Au sein d'un établissement recevant du public supervisé par une société agréée de sécurité privée, tout agent visé à l'article L. 6111 du code de la sécurité intérieure, peut :
1° Consulter les alertes générées par les traitements algorithmiques de vidéoprotection ;
2° Procéder à une première levée de doute ;
3° Transmettre immédiatement toute alerte confirmée aux forces de l'ordre compétentes.
Ces agents doivent :
1° Être titulaires d'une habilitation spécifique délivrée par le préfet après enquête administrative ;
2° Être employés par une entreprise de sécurité privée agréée et certifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en matière de cybersécurité ;
Un registre traçant toutes les consultations est tenu et accessible aux forces de l'ordre.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.