Amendement CL7 — art. unique #38

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## Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -8,3 +8,5 @@ Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est
« Conformément à l'article 56 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »
« Les données à caractère personnel issues des traitements mis en œuvre en application du présent article sont exclusivement stockées, hébergées et traitées en France, au moyen de systèmes d'information internes placés sous le contrôle direct, permanent et effectif du responsable du traitement. « Par dérogation, le recours à un prestataire tiers pour l'hébergement ou le traitement de tout ou partie de ces données ne peut être autorisé qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il est strictement indispensable pour prévenir un risque grave et imminent d'atteinte à la sécurité des systèmes d'information ou pour assurer la continuité du service, et à condition qu'aucune solution interne ne permette d'atteindre un niveau de sécurité équivalent. « Dans ce cas, le prestataire ne peut agir que sur instruction documentée du responsable du traitement, sans accès autonome aux données, lesquelles demeurent placées sous le contrôle exclusif de ce dernier. « Tout transfert, direct ou indirect, de ces données vers un État non membre de l'Union européenne est interdit. « Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »