Amendement CL8 — art. unique #39

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## Procédure
- 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -8,3 +8,5 @@ Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est
« Conformément à l'article 56 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »
« Les données à caractère personnel issues des traitements mis en œuvre en application du présent article sont conservées pour une durée strictement proportionnée aux finalités poursuivies, conformément aux principes de minimisation et de limitation de la conservation prévus par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). « En l'absence de détection d'un événement susceptible de constituer une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ces données sont automatiquement supprimées dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de leur collecte. « Lorsqu'un tel événement est détecté, seules les données strictement nécessaires à sa caractérisation peuvent être extraites et conservées pour une durée maximale de soixante-douze heures, exclusivement aux fins de permettre leur mise à disposition en cas de réquisition judiciaire. « Les modalités d'application du présent alinéa, notamment les conditions d'extraction, de sécurisation, de traçabilité, de transmission et d'effacement des données, sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »