Amendement 10 — art. unique #44
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@ -36,7 +36,7 @@ Le respect des exigences énoncées au présent VII fait l'objet d'une attestati
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VIII (nouveau). – Toute demande d'emploi du traitement doit être accompagnée d'une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :
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1° Le bénéfice escompté de l'emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;
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1° Le bénéfice réel, démontré et documenté, au vu d'éléments objectifs, quantifiés et vérifiables, de l'emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;
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2° L'ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
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