Amendement 11 — art. unique #45
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@ -40,6 +40,8 @@ VIII (nouveau). – Toute demande d'emploi du traitement doit être accompagnée
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2° L'ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
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3° Les conditions dans lesquelles les principes de nécessité, de subsidiarité et de minimisation des traitements de données à caractère personnel ont été respectés et la démonstration que des moyens de prévention du vol moins intrusifs, autres que le recours à un système de vidéoprotection autorisé sur le fondement de l'article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, ont été mis en œuvre et se sont révélés insuffisants.
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Cette analyse réalisée lors de l'autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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L'emploi du traitement est autorisé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
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