Amendement 21 — art. unique #55

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@ -32,6 +32,8 @@ VII (nouveau). Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences sui
Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d'assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d'erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.
Les données à caractère personnel issues des traitements mis en œuvre en application du présent article sont exclusivement stockées, hébergées et traitées en France, au moyen de systèmes d'information internes placés sous le contrôle direct, permanent et effectif du responsable du traitement. « Par dérogation, le recours à un prestataire tiers pour l'hébergement ou le traitement de tout ou partie de ces données ne peut être autorisé qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il est strictement indispensable pour prévenir un risque grave et imminent d'atteinte à la sécurité des systèmes d'information ou pour assurer la continuité du service, et à condition qu'aucune solution interne ne permette d'atteindre un niveau de sécurité équivalent. « Dans ce cas, le prestataire ne peut agir que sur instruction documentée du responsable du traitement, sans accès autonome aux données, lesquelles demeurent placées sous le contrôle exclusif de ce dernier. « Tout transfert, direct ou indirect, de ces données vers un État non membre de l'Union européenne est interdit. « Les conditions d'application des huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent VII sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Le respect des exigences énoncées au présent VII fait l'objet d'une attestation de conformité établie par l'autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au II qui demandent l'autorisation de l'utiliser dans les conditions prévues au VIII.
VIII (nouveau). Toute demande d'emploi du traitement doit être accompagnée d'une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :