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Élisabeth de Maistre 31e3db348e Amendement CL23 — art. unique
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
    « IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
    « Ils procèdent exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication du ou des événements prédéterminés qu'ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
    « Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre. »

Exposé sommaire :

    La lutte contre les vols dans les lieux ouverts au public ne doit en aucun cas se faire au détriment des libertés fondamentales. Cet amendement du groupe DR renforce les garanties contre toute dérive technologique en interdisant explicitementl'utilisation de données biométriques, de reconnaissance faciale ou de rapprochements automatisés avec d'autres fichiers. Ces restrictions s'appuient sur les recommandations de la CNIL et du Contrôleur européen de la protection des données, qui soulignent que 72 % des Français rejettent l'idée d'une surveillance biométrique généralisée (sondage IFOP, 2025).
    Le dispositif se limite à un signalement d'attention, strictement circonscrit à la détection d'événements prédéfinis (mouvements suspects, présence anormale, etc.), sans aucune capacité à influencer des décisions individuelles ou à déclencher des poursuites automatiques. Cette approche évite les risques de fichage abusif ou de discrimination algorithmique, tout en préservant l'efficacité opérationnelle des forces de l'ordre, qui conservent le contrôle total sur l'interprétation des alertes et les suites à leur donner.
    Enfin, l'amendement rappelle que ces outils restent sous supervision humaine permanente, conformément aux principes de responsabilité et de transparence du RGPD. Cette précaution est essentielle pour maintenir la confiance des citoyens et écarter toute suspicion de surveillance de masse. En Allemagne, un dispositif similaire, strictement encadré, a permis de réduire les vols de 25 % dans les commerces équipés (étude FRA, 2024), sans générer de contentieux majeur.

Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000023.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-01-24 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est complété par un article L. 2528 ainsi rédigé :

« Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d'un magasin de vente ou d'un centre commercial particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné.

« IV. Les traitements mentionnés au I du présent article n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel. « Ils procèdent exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication du ou des événements prédéterminés qu'ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. « Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre. »