Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Elles garantissent que les technologies d'analyse automatique des images sont conçues par des entreprises qui respectent les droits humains en France et à l'étranger notamment dans le cadre de l'entrainement des algorithmes. Si ces entreprises ont eu recours à des sous-traitants à l'étranger, il appartient à l'entreprise qui fait usage de ces technologies de s'assurer que ces sous-traitants respectent les droits humains notamment dans le cadre de cet entrainement des algorithmes. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend rappeler l'importance du respect des droits humains dans le cadre de l'utilisation de technologies parfois conçues en partie à l'étranger.
Dans l'esprit de la loi Potier relative au devoir de vigilance, il appartient aux entreprises qui ont recours à ces technologies de veiller à ce que leur élaboration ne soit pas le fait d'entreprise ou de sous-traitants méprisant les droits humains.
Il leur appartiendra, grâce à cet amendement, d'obtenir des garanties des entreprises qui produisent ces technologies qu'elles ne sont pas issues de pratiques dégradant la dignité humaine.
Plusieurs enquêtes journalistiques ont révélé des conditions de travail qui confinent à l'asservissement de l'humain par la machine.
S'il est envisagé de recourir à ce type de technologie, il convient de veiller à ce qu'elles ne soient pas conçues dans de telles conditions.
Tel est le sens de cet amendement.
Sort : Tombé | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000005.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Article unique
Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est complété par un article L. 252‑8 ainsi rédigé :
« Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d'un magasin de vente ou d'un centre commercial particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné.
« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique.
« Elles garantissent que les technologies d'analyse automatique des images sont conçues par des entreprises qui respectent les droits humains en France et à l'étranger notamment dans le cadre de l'entrainement des algorithmes. Si ces entreprises ont eu recours à des sous-traitants à l'étranger, il appartient à l'entreprise qui fait usage de ces technologies de s'assurer que ces sous-traitants respectent les droits humains notamment dans le cadre de cet entrainement des algorithmes.
« Conformément à l'article 56 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »