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Hervé Saulignac 6193ca64e2 Amendement CL4 — art. unique
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
    « Elles garantissent que les images ainsi captées ne soient pas réutilisées ni à titre gratuit ni à titre onéreux. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend poser la question de la réutilisation des images captées :
    La circulation des images issues de la vidéosurveillance est particulièrement problématique, que ces images soient piratées, revendue ou données.
    C'est sur la base de telles images que les entreprises entrainent leurs algorithmes : elles ont donc une valeur économique puisqu'elles sont essentielles à la constitution même des algorithmes.
    Aussi cet amendement prévoit-il que l'entreprise qui a recours à cette technologie doit garantir la non circulation de ces images.
    Tel est le sens de cet amendement.

Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000004.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-01-22 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est complété par un article L. 2528 ainsi rédigé :

« Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d'un magasin de vente ou d'un centre commercial particulièrement exposé à des risques d'agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné.

« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d'analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d'identifier une personne de manière unique.

« Elles garantissent que les images ainsi captées ne soient pas réutilisées ni à titre gratuit ni à titre onéreux.

« Conformément à l'article 56 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que des droits à l'effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »