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Paul Midy 8956ed06c6 Amendement CL27 — art. unique
Dispositif :

    Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :
    « V. – Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les modalités de recours à un traitement mentionné au I du présent article sont autorisées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    « Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d'habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement, laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l'éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Il désigne l'autorité chargée d'établir l'attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI du présent article.
    « VI. – Le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :
    « 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d'apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d'identifier et de prévenir l'occurrence de biais et d'erreurs. Ces données font l'objet de mesures de sécurisation appropriées ;
    « 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d'assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
    « 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
    « 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
    « 5° Le traitement fait l'objet d'une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.
    « Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d'assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d'erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.
    « Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l'objet d'une attestation de conformité établie par l'autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l'autorisation de l'utiliser dans les conditions prévues au VII du présent article.
    « VII. – Toute demande d'emploi du traitement doit être accompagnée d'une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
    « 1° Le bénéfice escompté de l'emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I du présent article, au regard des évènements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;
    « 2° L'ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
    « Cette analyse d'impact réalisée lors de l'autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    « L'emploi du traitement est autorisé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
    « La décision d'autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
    « 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
    « 2° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au même I ;
    « 3° Les modalités d'information du public, notamment sur ses droits ;
    « 4° La durée de l'autorisation. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
    « VIII. – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VII du présent article tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
    « IX – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d'apprentissage.
    « X. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés contrôle l'application du présent article. A cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre I er de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
    « XI. – La Commission nationale de l'informatique et des libertés est informée tous les douze mois des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2029, un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'expérimentation, établi par un comité d'évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret définit notamment les modalités de pilotage et d'évaluation pluridisciplinaire et objective de l'expérimentation et les indicateurs utilisés par celle-ci. L'évaluation associe, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Le décret définit les conditions dans lesquelles l'évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et par le ministre de l'intérieur sur proposition du président du comité. Le rapport d'évaluation est également transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et rendu public sur internet au même moment. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement complète le dispositif pour encadrer plus étroitement le recours à la vidéoprotection algorithmique par les commerçants, sur le modèle de l'expérimentation prévue par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques.
    En premier lieu, il prévoit que les modalités de recours au traitement algorithmique sont déterminées par décret, pris après avis de la Cnil. Ce décret doit notamment fixer les conditions d'habilitation et de formation des agents qui peuvent accéder aux signalements du traitement. L'amendement reprend la précision apportée lors des débats sur la prolongation de l'expérimentation, selon laquelle cette formation doit inclure des modules sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l'éthique.
    En second lieu, il reprend les exigences techniques prévues par la loi du 19 mai 2023 ; il reviendra à chaque responsable de traitement de s'assurer du respect de ses exigences, sous le contrôle d'une autorité compétente.
    En troisième lieu, il précise la procédure d'autorisation de traitement : c'est le préfet qui autorisera la demande, et sa décision sera motivée et publiée. L'autorisation sera valable pour une durée de cinq ans.
    En quatrième lieu, il ajoute que le responsable du traitement tient un registre des suites apportées aux signalements, un suivi indispensable pour évaluer ensuite le succès de l'expérimentation.
    En cinquième lieu, il exclut formellement toute possibilité d'utiliser les images collectées par les logiciels comme données d'apprentissage.
    En sixième lieu, il prévoit les modalités de suivi de l'expérimentation, en rappelant le rôle fondamental joué par la Cnil et en instaurant un comité d'évaluation indépendant, sur le modèle de celui ayant évalué l'expérimentation pendant les jeux Olympiques et Paralympiques.

Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1142P0D1N000027.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-24 12:00:00 +02:00

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Améliorer la protection des commerçants grâce à lusage doutils numériques

Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.

Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1142)
  • 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Le secteur du commerce de proximité traverse actuellement une période particulièrement difficile. En effet, il s'agit d'une concurrence accrue qui rend la survie de ces entreprises de plus en plus complexe. Face à cette situation, la lutte contre le vol à l'étalage s'impose comme un enjeu majeur pour garantir la pérennité des commerces de proximité et la préservation du tissu économique et social local.

Le vol à l'étalage constitue un véritable fléau économique. Ce n'est pas phénomène isolé mais bien un problème global : chaque année, ce sont plus de 120 milliards d'euros qui sont perdus par les commerçants dans le monde. En France, ces pertes peuvent représenter jusqu'à 4 % des ventes annuelles, ce qui menace directement la rentabilité de nombreuses entreprises. Or, il faut rappeler que les marges nettes des commerçants sont particulièrement faibles, en moyenne de 2 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux pertes liées au vol. Dans un contexte d'inflation et de hausse des coûts opérationnels, ces pertes s'ajoutent à la pression financière qui pèse sur les commerçants, contractant encore davantage leurs marges.

Il ne s'agit pas uniquement des vols commis par des criminels organisés : les vols plus occasionnels ont aussi un impact majeur. Par exemple, un vol de 20 euros de marchandises, commis quatre fois par semaine, peut entraîner une perte de plus de 4 000 euros par an. À cela s'ajoutent les conséquences indirectes : ruptures de stock affectant la satisfaction des clients, sentiment d'insécurité dans les magasins, démotivation des équipes de travail, et bien sûr, la dégradation de l'ambiance générale dans les établissements. Ces effets collatéraux génèrent des coûts invisibles mais tout aussi réels pour les commerçants.

Il devient donc nécessaire de moderniser et de renforcer les dispositifs de sécurité des commerçants en introduisant des technologies d'analyse automatique des images captées par les systèmes de vidéoprotection existants. Ces technologies permettent une détection plus précise et rapide des comportements suspects, tout en garantissant un respect strict des règles de protection des données personnelles.

Il ne s'agit pas de déroger aux principes de protection des données ou de libertés individuelles. Bien au contraire, il s'agit de trouver un équilibre entre la protection des biens et des personnes, et le respect des droits fondamentaux. Il s'agit de garantir que ces technologies ne soient pas utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données personnelles, n'utilisent pas de technologie biométrique et ne permettent donc pas d'identifier de manière unique les individus.

Concrètement, cette proposition de loi vise à autoriser, sous des conditions strictes, l'usage de technologies d'analyse automatique des images au sein des magasins de vente ou des centres commerciaux, en vue de garantir la sécurité des biens et des personnes. Il s'agit, ainsi, de permettre aux commerçants de mieux se protéger tout en respectant scrupuleusement les principes de proportionnalité et de légalité en matière de traitement des données personnelles.

Il s'agit également de soutenir les commerçants dans un environnement économique de plus en plus complexe, où la concurrence est de plus en plus agressive et où les marges sont de plus en plus faibles. En permettant l'utilisation de ces technologies, cette proposition de loi vise à fournir aux commerçants un outil moderne et efficace pour lutter contre le vol à l'étalage, tout en garantissant la sécurité des données collectées.

Dans un contexte où les défis économiques sont de plus en plus nombreux pour le secteur du commerce de proximité, il est impératif de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. Cette proposition de loi représente une réponse à ces enjeux et permet aux commerçants de disposer de moyens efficaces pour protéger leurs établissements et assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle s'inscrit dans une volonté de moderniser les dispositifs de sécurité, dans la continuité de ce qui a été fait avec succès pendant les Jeux olympiques, tout en respectant les valeurs fondamentales de notre société.

L'article unique propose d'autoriser l'usage de technologies d'analyse automatique au sein de magasin de ventes ou de centre commerciaux afin d'assurer la protection des personnes et des biens, tout en respectant les obligations en matière de traitement de données à caractère personnel.