Amendement CL19 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu'une personne mentionnée au I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent.
« L'anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à mieux délimiter le champ du mécanisme de protection prévu par l'article 1 er . Il propose ainsi qu'une personne faisant l'objet de mesures de protection administrative au sens de la présente proposition de loi qui viendrait à remplir les conditions des dispositifs de protection des témoins et des victimes prévus par le code de procédure pénale basculerait vers ces régimes de protection de nature judiciaire. Son dossier serait alors transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent.
Par ailleurs, il insère une clause qui rappelle ce qui était implicite : l'anonymat de la personne est préservée tout au long de la procédure. Il s'agit en effet d'une garantie essentielle pour que la personne soit incitée à solliciter les mesures de protection.
Sort : Adopté | Déposé le 03/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000019.xml
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## Procédure
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- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2310)
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- 4 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -24,6 +24,8 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
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« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.
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« Lorsqu'une personne mentionnée au I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent. « L'anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. »
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« IV. – En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.
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« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d'habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d'examen des demandes. »
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