Dispositif :
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu'une personne mentionnée au I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent.
« L'anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à mieux délimiter le champ du mécanisme de protection prévu par l'article 1 er . Il propose ainsi qu'une personne faisant l'objet de mesures de protection administrative au sens de la présente proposition de loi qui viendrait à remplir les conditions des dispositifs de protection des témoins et des victimes prévus par le code de procédure pénale basculerait vers ces régimes de protection de nature judiciaire. Son dossier serait alors transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent.
Par ailleurs, il insère une clause qui rappelle ce qui était implicite : l'anonymat de la personne est préservée tout au long de la procédure. Il s'agit en effet d'une garantie essentielle pour que la personne soit incitée à solliciter les mesures de protection.
Sort : Adopté | Déposé le 03/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000019.xml
Groupe: EcoS
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Article 1er
Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :
« Titre II TER
« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE
« Art. L. 22‑12. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité définies par une commission nationale, lorsque ces propos ou actions contribuent :
« 1° À documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ;
« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au 1° ou leurs proches.
« Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.
« II. – Au titre des mesures de protection, les personnes protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission fixe, le cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
« La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l'associe également à l'identification des proches dont la protection est nécessaire.
« III. – La commission nationale est saisie par le ministre de l'intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle.
« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.
« Lorsqu'une personne mentionnée au I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent. « L'anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. »
« IV. – En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.
« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d'habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d'examen des demandes. »