ameliorer-la-protection-des.../articles/article-01.md
Vincent Caure 2f9f80787d Amendement CL7 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 5, supprimer la référence :
    « 628, ».

Exposé sommaire :

    Cet article institue une commission nationale chargée d'accorder des mesures de protection et de réinsertion aux personnes menacées par des réseaux de criminalité organisée, notamment lorsque leurs propos ou actions contribuent à documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.
    Ce texte fait directement écho à l'assassinat du militant écologiste engagé contre le narcotrafic Amine Kessaci et s'inscrit dans un contexte marqué par la montée en puissance des réseaux de criminalité organisée liés au trafic de stupéfiants. Il s'appuie ainsi sur un fait directement lié à la violence exercée par ces réseaux à l'encontre des personnes dont les prises de position ou les actions contribuent à entraver leurs activités.
    Dès lors, les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre, mentionnés à l'article 628 du code de procédure pénale, ne semblent pas avoir leur place dans un texte dont l'objet principal est de protéger les personnes menacées en raison de leur engagement contre le narcotrafic et les réseaux de criminalité organisée.

Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2310P0D1N000007.xml

Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793940 <PA793940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente <PA721296@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Kasbarian <PA719372@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-31 12:00:00 +02:00

2.7 KiB
Raw Blame History

Article 1er

Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

« Titre II TER

« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE

« Art. L. 2212. I. Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité définies par une commission nationale, lorsque ces propos ou actions contribuent :

« 1° À documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale;

« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ;

« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au 1° ou leurs proches.

« Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.

« II. Au titre des mesures de protection, les personnes protégées peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission fixe, le cas échéant, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.

« La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l'associe également à l'identification des proches dont la protection est nécessaire.

« III. La commission nationale est saisie par le ministre de l'intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle.

« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.

« IV. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.

« V. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d'habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d'examen des demandes. »