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# Article 1er
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Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :
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« Titre II TER
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« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE
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« Art. L. 22‑12. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité, lorsque ces propos ou actions contribuent :
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« 1° À rassembler, en dehors d'une procédure judiciaire, les preuves d' un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale;
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« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° ;
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« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au 1° ou leurs proches.
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« Les proches de la personne mentionnée au I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.
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En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d'une identité d'emprunt. La commission fixe, lorsque c'est nécessaire, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
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« La commission associe la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l'associe également à l'identification des proches dont la protection est nécessaire.
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« III. – Le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l'intérieur et par les services locaux de police et de gendarmerie nationales, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demander de protection.
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« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de police et de gendarmerie nationales au bénéfice de toute personne mentionnée au I, dès lors qu'ils justifient avoir reçu l'accord de celle-ci.
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« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.
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« Lorsqu'une personne mentionnée au I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent. « L'anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. »
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« IV. – En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.
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« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d'habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d'examen des demandes. »
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