Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent I s'appliquent également aux personnes qui, bien qu'ayant participé à la commission d'infractions, l'ont fait sous l'emprise, la contrainte, la manipulation ou l'exploitation économique et sociale de réseaux de criminalité organisée. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir la protection aux personnes sous "emprise mafieuse".
La criminalité organisée ne se limite pas à l'exploitation directe de la violence ou du profit économique : elle prospère en rendant dépendantes des populations précarisées, en exploitant la vulnérabilité des mineurs, des étrangers ou des personnes en situation de précarité. Ces individus peuvent être amenés à participer à des activités illégales, trafics, distribution, travail forcé, sans disposer de réelle liberté de choix et sous la contrainte ou la menace des réseaux mafieux.
Dans ce contexte, les victimes de la criminalité organisée ne sont pas toujours celles que l'on croit. Les “petites mains” des trafics, souvent invisibles aux yeux de l'opinion publique et des institutions, subissent une violence structurelle et systémique, comparable à celle des victimes directement ciblées par les réseaux. Refuser de leur reconnaître un statut de victime reviendrait à ignorer cette dimension sociale et humaine de la criminalité organisée.
La criminalité organisée se développe également dans un contexte de recul de l'État social, frappant de manière disproportionnée les populations précarisées, et créant de nouvelles dépendances économiques et sociales. Ce constat impose que la protection prévue par la loi ne se limite pas à une vision restrictive de la notion de victimes : il faut inclure dans le dispositif les personnes contraintes de participer aux activités criminelles, afin de garantir leur protection, rompre le cycle de vulnérabilité et permettre un accompagnement adapté pour reconstruire leur vie.
Cet amendement s'inscrit dans une logique d'antimafia sociale : il reconnaît que la lutte contre la criminalité organisée doit protéger toutes les victimes, y compris celles que les réseaux transforment en complices par la coercition, la manipulation ou l'exploitation de leur précarité. La protection de ces victimes est un outil essentiel pour réduire l'emprise des réseaux, protéger les populations vulnérables et assurer une intervention publique efficace et équitable.
Sort : Rejeté | Déposé le 06/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2431P0D1N000002.xml
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Groupe: LFI-NFP
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# Article 1er
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Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :
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« Titre II TER
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« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE
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« Art. L. 22‑12‑1. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité, lorsque ces propos ou ces actions contribuent :
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« 1° À rassembler, en dehors d'une procédure judiciaire, les preuves d'un crime ou d'un délit mentionné aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
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« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° du présent I ;
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« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au même 1° ou leurs proches.
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« Les proches de la personne mentionnée au présent I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.
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« Les dispositions du présent I s'appliquent également aux personnes qui, bien qu'ayant participé à la commission d'infractions, l'ont fait sous l'emprise, la contrainte, la manipulation ou l'exploitation économique et sociale de réseaux de criminalité organisée.
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« Les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l'utilisation de dispositifs techniques, dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées.
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« II. – En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d'une identité d'emprunt. Le service national détermine, lorsque c'est nécessaire, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'il peut modifier ou auxquelles il peut mettre fin à tout moment.
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« La personne protégée est associée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion et des obligations qui lui sont applicables ainsi qu'à l'identification des proches dont la protection est nécessaire.
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« III. – Le service national chargé d'assurer les missions de protection rapprochée et d'accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l'intérieur ou par les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection.
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« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du même I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale au bénéfice de toute personne mentionnée audit I, dès lors qu'ils justifient avoir reçu l'accord de celle-ci.
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« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée et qu'elle remplit les conditions énoncées au dernier alinéa du même I, les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale la transmettent sans délai au service national. Ils tiennent la personne informée des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles d'être prises.
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« Lorsqu'une personne mentionnée au même I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent.
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« L'anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure.
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« IV. – En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai le service national.
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« IV bis (nouveau). – La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.
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« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
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