Amendement CE64 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à éviter toute ambiguïté. Lorsque les conditions prévues par le texte sont remplies, les autorisations de programme d'application prévues au I ter de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ne pourront être délivrées, dans un premier temps, qu'à titre d'essai. Ce n'est que si l'évaluation des résultats par l'Anses démontrent que l'essai est concluant en termes d'avantages manifestes pour la santé et l'environnement que des programmes pourront être autorisés en dehors de tout essai.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000064.xml
Groupe: EPR
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@ -12,7 +12,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r
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« I ter. – 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
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« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai.
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« 2° Les programmes mentionnés au 1° sont autorisés à titre d'essai.
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« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
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