Amendement 57 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
    « présentant »
    le mot :
    « comportant ».
    II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, substituer au taux :
    « 30 % »
    le taux :
    « 20 % ».

Exposé sommaire :

    Le dispositif d'autorisation doit s'appliquer aux parcelles comportant une pente égale ou supérieure à 20 %. Le critère doit être celui de la présence d'une pente égale ou supérieure à 20 % sur la parcelle, afin que la condition soit vérifiable et que les agriculteurs ne se retrouvent pas en situation d'insécurité juridique.
    Quand au débat sur le niveau de pente entre 20 et 30 % de pente, le seuil de 20 % de pente correspond au niveau de déclivité qui présente des risques sérieux pour l'utilisation d'engins agricoles terrestres, notamment les tracteurs étroits ou chenillards dans les vignes. Alors qu'au delà de 30 % de pente l'utilisation du pulvérisateur à dos s'impose, il est encore possible d'utiliser le tracteur entre 20 et 30 % de pente, mais le risque d'accident est alors élevé. Cette proposition de loi est aussi une proposition en faveur de la sécurité des travailleurs agricoles.
    Enfin, si l'expérimentation de la loi Egalim a porté sur des parcelles supérieures ou égales à 30 % de pente, ses conclusions quant à l'efficacité du drone et à quant à la moindre exposition des applicateurs demeurent valables à 20 % de pente, ce paramètre n'étant pas déterminant dans l'étude.

Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024
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@ -6,7 +6,7 @@ Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est remplac
« I bis. A. Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. « I bis. A. Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
« B. Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de portegreffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments. « B. Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de portegreffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. « Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.