Adopté : amendement CE29 de David Taupiac (LIOT) et 3 cosignataires
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@ -12,7 +12,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r
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« I ter. – 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Ces dispositions ne s'appliquent pas sur les périmètres des espaces naturels définis aux titres II, III et IV du livre III du code de l'environnement.
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« 2° Les programmes mentionnés au 1° sont autorisés à titre d'essai.
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« 2° Les programmes mentionnés au 1° sont autorisés à titre d'essai pour une durée de trois ans.
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« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
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