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9adeed57e9 Adopté : amendement CE57 de Jean-Luc Fugit (EPR) 2024-11-27 18:35:26 +01:00
2f38a869a7 Amendement CE57 — art. premier
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « En cas de »
    Les mots :
    « Pour lutter contre un ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
    « pour lutter contre ce danger ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 24/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000057.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-24 12:00:00 +02:00

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@ -4,7 +4,7 @@ Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r
« I. Sous réserve du I bis et du I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite. « I. Sous réserve du I bis et du I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. « I bis. Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
« 2° Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères de portegreffes conduites au sol. « 2° Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères de portegreffes conduites au sol.