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Mélanie Thomin 5630ec6331 Amendement CE46 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou »,
    les mots :
    « humaine et ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner l'autorisation de programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle à la démonstration d'avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement.
    L'ambiguïté de la formule rédactionnelle « lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement » soulève un véritable problème de fond en considérant qu'un programme d'application par drone pourrait être justifié dés lors qu'il présente un bénéfice pour la santé humaine ou l'environnement, en laissant la possibilité que cet avantage puisse se faire au détriment de l'un ou l'autre, ce qui est particulièrement grave.
    Cette fragilité juridique, répétée à plusieurs reprises dans la proposition de loi trahit peut être l'intention véritable de son rédacteur qui semble chercher par cette formule à accélérer le développement des programmes d'application par drone, quand bien même cela serait néfaste pour la santé humaine ou l'environnement.
    Cette question doit faire l'objet d'une rédaction claire et précise et ne peut souffrir d'aucune ambiguïté.

Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000046.xml

Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-22 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« I. Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
« 2° Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères de portegreffes conduites au sol.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« I ter. 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai.
« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« Leurs résultats sont évalués par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Chaque année pendant trois ans, un bilan de ces évaluations est présenté devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Un décret définit les conditions d'autorisation et modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l'environnement.
« 3° Lorsque les résultats des essais mentionnés au 2° montrent, selon des critères définis par décret, que, pour le type de parcelles ou de cultures concerné par ces essais, la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement, ce type de parcelles ou de cultures est inscrit, par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, sur la liste des cas pouvant autoriser les programmes d'application mentionnés au 1°.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation des programmes concernant ces parcelles ou cultures dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »