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Manon Meunier a5be73a726 Amendement 23 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 6 à 13.

Exposé sommaire :

    Avec cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'expérimentation et l'éventuelle généralisation des drones sur l'ensemble des parcelles et des cultures, autre que celles prévue au I bis, à savoir les parcelles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol.
    D'après l'exposé des motifs, cette proposition de loi s'appuie sur les conclusions d'un rapport de l'ANSES datant de 2022. Toutefois, les conclusions tirées du rapport de l'ANSES par les porteurs de cette proposition de loi ne nous semblent pas réfleter les conclusions que fait l'ANSES.
    En effet, le rapport de l'ANSES conclut que :
    Sur la qualité des dépôts de pulvérisation : l'ANSES conclut que " les performances d'applications par drone apparaissent plus faibles et plus variables que celles d'applications par matériel terrestre ".
    Sur l'efficacité biologique : l'ANSES conclut que " pour un même programme de traitements, les applications par drone s'avèrent dans l'ensemble moins efficaces que celles par pulvérisateurs classiques (pulvérisateur à dos, voute pneumatique, canon fixe), notamment en cas de fortes pressions en mildiou ou en oïdium "
    Sur les dérives : les résultats présentent une incertitude importante. Le rapport de l'ANSES précise que " sur la base des données disponibles et dans les conditions testées (matériel, vitesse d'avancement, type de buses, etc.), il est observé que la dérive aérienne de pulvérisation générée par les applications par drone se concentre principalement à faible distance du dernier rang de la parcelle traitée et à faibles hauteurs (moins de 2,5m du sol)". Par exemple, "dans les conditions standards de vol, pour les applications sur vigne artificielle et bananeraie, les valeurs de dérive aériennes générées par drone sont 4 à 10 fois supérieures à celles générées par le matériel de référence quel qu'il soit (en considérant des buses à granulométrie équivalente pour les essais vigne) ".
    Sur l'exposition des personnes : - pour les opérateurs, il est indiqué dans le rapport de l'ANSES que " l'exposition des opérateurs est très inférieure lors de l'utilisation avec un drone en comparaison à une utilisation avec un chenillard, en particulier lors de la phase d'application. Toutefois le nombre d'opérateurs impliqués dans cette étude étant limité, des données supplémentaires seraient nécessaires " ; - pour les travailleurs, il est indiqué que : " plusieurs études montrent que les dépôts sur les cultures présentent une variabilité supérieure après utilisation de drones en comparaison avec les matériels d'application classiques. Ainsi, la question de l'impact de la quantité des dépôts sur les cultures sur l'exposition des travailleurs se pose "; - enfin pour les riverains, l'exposition pourrait être plus importante notamment en fonction des conditions (exemple : vent) ou encore du matériel utilisé (exemple : buse). Par exemple, dans le cas de l'étude sur les bananeraies, que " le CES note que les niveaux de contamination des mannequins (90 et 180 cm), placés à une distance de la parcelle de 3 et 10 mètres, sont supérieurs lors d'une pulvérisation avec un drone en comparaison avec un atomiseur à dos ".

Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000023.xml

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# Article 1er
Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :
« I. Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. A. Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
« B. Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de portegreffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.