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Jean-Luc Fugit 46cf155958 Amendement 48 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer la disposition, introduite contre l'avis du rapporteur, qui interdit d'utiliser des drones à moins de 250 mètres des zones habitées.
    Outre que cette disposition priverait d'effet utile le texte, elle comporte plusieurs effets pervers.
    D'abord, seules les plus grandes exploitations, avec les plus grande parcelles, auraient en pratique accès à cette technologie, ce qui me semble inéquitable.
    Ensuite, dès lors que la proposition de loi autorise uniquement l'épandage par drone de produits de biocontrôle ou de produits autorisés en agriculture biologique, il n'y a pas lieu d'interdire cet épandage à moins de 250 mètres des zones habitées, alors que, par ailleurs, la règlementation en vigueur autorise la pulvérisation par voie terrestre de produits qui dégagent des particules cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, dites CMR, jusqu'à 20 mètres ! Ce serait totalement incohérent.
    La liste des produits retenus par la proposition de loi tient compte du risque de dérive des produits.

Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000048.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-28 12:00:00 +02:00

4.2 KiB
Raw Blame History

Article 1er

Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :

« I. Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

« I bis. A. Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.

« B. Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de portegreffes conduites au sol.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

« I ter. A. Par dérogation au I du présent article, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Le présent A ne s'applique pas aux périmètres des espaces naturels définis aux titres II à IV du livre III du code de l'environnement.

« B. Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d'essai pour une durée maximale de trois ans.

« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou un type de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« Leurs résultats sont évalués par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« Les évaluations sont présentées à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Un décret définit les conditions d'autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l'environnement.

« C. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement.

« Pour les types de parcelles ou pour les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. »