Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 6 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2191.html
This commit is contained in:
Commission des lois 2025-12-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 672aaf4ec5
commit 443308bf32
2 changed files with 11 additions and 2 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

View file

@ -2,7 +2,15 @@
L'article 3751 du code civil est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. « « Le juge peut désignerun administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 3882. » »
(Supprimé)
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « « L'assistance d'un avocat pour le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. » »
1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 3882. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'assistance d'un avocat pour le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. »