Amendement CL18 — art. premier
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« concerné par »
les mots :
« faisant l'objet d' ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« judiciaire »,
insérer les mots :
« prévue aux 3° à 5° de l'article 375‑3 et à l'article 375‑5 du code civil ».
Exposé sommaire :
Cet amendement limite l'obligation de désignation d'un avocat aux situations les plus intrusives du droit de la protection judiciaire de l'enfance : – placement judiciaire (375-3), à l'aide sociale à l'enfance, en service ou établissement habilité pour l'accueil de mineurs, ou en établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé – ordonnance de placement provisoire (375-5), Ces mesures impliquent un retrait du domicile ou une rupture immédiate du cadre de vie du mineur. Elles justifient pleinement la présence systématique d'un avocat, sans étendre le dispositif aux mesures éducatives légères (investigations, AEMO).
Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000018.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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L'article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
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« Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
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« Tout mineur faisant l'objet d' une mesure de protection judiciaire prévue aux 3° à 5° de l'article 375‑3 et à l'article 375‑5 du code civil est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
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« Le mineur est informé verbalement en début d'audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d'interjeter appel.
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