Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« concerné par »
les mots :
« faisant l'objet d' ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« judiciaire »,
insérer les mots :
« prévue aux 3° à 5° de l'article 375‑3 et à l'article 375‑5 du code civil ».
Exposé sommaire :
Cet amendement limite l'obligation de désignation d'un avocat aux situations les plus intrusives du droit de la protection judiciaire de l'enfance : – placement judiciaire (375-3), à l'aide sociale à l'enfance, en service ou établissement habilité pour l'accueil de mineurs, ou en établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé – ordonnance de placement provisoire (375-5), Ces mesures impliquent un retrait du domicile ou une rupture immédiate du cadre de vie du mineur. Elles justifient pleinement la présence systématique d'un avocat, sans étendre le dispositif aux mesures éducatives légères (investigations, AEMO).
Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000018.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
921 B
Article 1er
L'article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Tout mineur faisant l'objet d' une mesure de protection judiciaire prévue aux 3° à 5° de l'article 375‑3 et à l'article 375‑5 du code civil est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Le mineur est informé verbalement en début d'audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d'interjeter appel.
« L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »