Amendement CL21 — art. 2 #40

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## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 2
L'article 3751 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque mineur, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat et d'un administrateur ad hoc. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »
I. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 3751 du code civil, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la date déterminée par le décret visé au II du présent article et dans quatre tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministre de la justice, le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d'office. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle. « Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. « II. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation. »