Amendement 10 — art. 2 #58

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@ -8,7 +8,7 @@ L'article 3751 du code civil est ainsi modifié :
« En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 3882. » ;
Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, « Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 3882. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :